A1 21 145 ARRÊT DU 7 JANVIER 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Michel de Palma, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, 1950 Sion, autorité attaquée (renvoi) recours de droit administratif contre la décision du 31 mai 2021
Sachverhalt
A. X _________, ressortissant camerounais né le xxx 1998 à Yaoundé, est entré en Suisse le 3 août 2009 dans le cadre du regroupement familial en vue de séjourner à Arbaz auprès de sa mère, A _________ (épouse de B _________). Une autorisation de séjour lui a été octroyée, autorisation régulièrement renouvelée mais échue depuis le 13 juillet 2017 faute pour X _________ d’avoir entrepris les démarches utiles pour la prolonger. Le 30 octobre 2015, X _________ avait sollicité la délivrance d’une autorisation d’établissement. Par décision du 10 novembre 2015, le Service de la population et des migrations (SPM) s’était dit disposé à lui octroyer une « autorisation d’établissement à titre anticipé ». Le 18 novembre 2015, le Service d’Etat aux migrations (SEM) avait toutefois fait savoir qu’il entendait refuser d’approuver la décision cantonale, tout en impartissant à X _________ un délai pour s’exprimer par écrit. Par décision du 24 mai 2016, le SEM avait refusé d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. B. Le casier judiciaire de X _________ faisait jusqu’au 31 décembre 2018 état des inscriptions suivantes : - par ordonnance pénale décernée le 9 mai 2016, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) ; - par ordonnance pénale décernée le 23 janvier 2017, il a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 230 fr. avec sursis durant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 1000 fr. pour vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) ; - par ordonnance pénale décernée le 22 novembre 2018, il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), conduite sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR).
- 3 - C. Le 17 mai 2019, le SEM a rendu à l’encontre de X _________ une interdiction d’entrée en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein valable du 17 mai 2019 au 16 mai 2025. Cette décision lui a été remise le 22 décembre 2020 et n’a pas été attaquée. X _________ a été incarcéré à la Prison de Sion le 10 décembre 2020, la sortie étant initialement prévue pour le 18 mai 2021. Le 11 décembre 2020, le SPM a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi de X _________ (basée sur l’article 71 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr], renommée depuis le 1er janvier 2019 « loi fédérale sur les étrangers et l’intégration » [LEI ; RS 142.20]).
Dans le cadre de son audition tenue le 12 janvier 2021 devant la police cantonale, X _________ a notamment déposé : « Je suis en cours d’établissement de documents pour une reconnaissance d’un enfant. Vous me demandez qui est la mère de l’enfant, je préfère avoir un conseil de mon avocat avant de répondre. Vous me demandez ce qu’il en est au sujet de l’enfant, je vous réponds qu’il n’est pas encore né ».
Par décision du 25 mars 2021, le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM) a, d’une part accordé la libération conditionnelle à X _________ « avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse », d’autre part lui a fixé un délai d’épreuve d’une année « à partir du jour de sa libération conditionnelle ».
D. Par jugement du 1er mars 2021, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 9 fermes, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 CP), filouterie d’auberge (art. 149 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Les juges ont également révoqué le sursis de 4 mois accordé le 23 janvier 2017 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 45 jours-amende. Ce jugement du 1er mars 2021 est entré en force le 14 avril 2021. Le 26 mars 2021, X _________ a déposé une demande de « reconsidération/révision » auprès du SEM, dirigée contre la décision d’interdiction du 17 mai 2019.
- 4 - X _________ a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, le 3 mai 2021. Sa libération conditionnelle devrait intervenir le 6 février 2022 et la fin de son exécution de peine est fixée au 22 avril 2022 (cf. p. 285 du dossier du SPM). E. Le 31 mai 2021, le SPM a rendu à l’encontre de X _________ une décision de renvoi. Cette décision, « fondée sur les articles 64 ss LEtr » (cf. p. 2 in initio), indique que cette personne figure dans le SYMIC et le SIS. Elle retient également que la poursuite du séjour de cette dernière en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure et que des indices concrets font craindre que l’intéressé entend se soustraire à l’exécution du renvoi. Cette décision, qui a été remise en mains propres à X _________ le 3 juin 2021 à 16h20 (cf. dossier du Tribunal), mentionne en outre qu’elle est sujette à recours dans les 5 jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEtr) et qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif. F. Le 7 juin 2021, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif contenant des conclusions ainsi formulées : « A titre préalable 1. L’effet suspensif est restitué au présent recours.
A titre principal 1. Le recours est admis. 2. La décision non datée du SPM prononçant le renvoi de X _________ est annulée. 3. Une autorisation de séjour est délivrée à X _________. 4. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité de Fr. 4500.- sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
A titre subsidiaire 1. Le recours est admis. 2. La décision non datée du SPM prononçant le renvoi de X _________ est annulée. 3. Une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité est délivrée à X _________. 4. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité de Fr. 4500.- sont mis à la charge de l’Etat du Valais. »
A l’appui de son écriture, X _________ a d’abord requis, à titre de moyens de preuve, son interrogatoire, l’édition par le SPM de son dossier ainsi que le dépôt du « dossier médical de Curabilis ». En droit, il a ensuite invoqué une violation des articles 64 al. 1 let. a et b LEI, 30 al. 1 let. b LEI et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101). S’agissant de la
- 5 - première disposition légale (64 al. 1 let. a et b LEI), X _________ estime qu’il convient « d’attendre la prise de position du SEM quant à sa demande de reconsidération ». Sous l’angle de l’article 30 al. 1 let. b LEI, il fait valoir, d’une part que tous les membres de sa famille, avec qui il a tissé des liens familiaux très forts, sont intégrés « en Valais et en Suisse », d’autre part qu’il « n’a plus aucun membre de sa famille, plus aucune attache et n’a pas de nécessité ni de possibilité de venir revivre au Cameroun ». Enfin, X _________ se prévaut « de la « relation affective stable » entretenue avec une femme, laquelle lui donnerait bientôt un enfant. Le 29 juillet 2021, X _________ a annoncé à la Cour de céans le futur dépôt d’une « confirmation médicale du fait que sa fiancée est enceinte ». Par ordonnance du 2 août 2021, le Tribunal a fixé à X _________ un délai pour produire différents titres en relation avec sa requête d’assistance judiciaire. Il a répondu les 10 et 15 septembre 2021. La requête d’assistance judiciaire de X _________ a été rejetée par décision du 11 octobre 2021 (rendue sous la référence A2 21 54). Le 13 octobre 2021, l’intéressé a versé l’avance de frais (1500 fr.). Le 14 octobre 2021, le SPM a remis son dossier complet et a fait savoir qu’il sollicitait le maintien de sa décision. Le 5 novembre 2021, le SPM a communiqué au Tribunal un courrier du SEM du 3 novembre 2021 dans lequel ce dernier faisait savoir à X _________ qu’au vu notamment de la nouvelle condamnation pénale du 1er mars 2021, il envisageait de prolonger les effets de la décision de l’interdiction d’entrée. Le 11 novembre 2021, la Cour de céans a demandé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne de lui remettre une copie de son jugement complet du 1er mars 2021, ce qui a été obtenu le 15 novembre 2021. Le 18 novembre 2021, le Tribunal a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
- 6 -
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours de droit administratif du 7 juin 2021, dirigé contre une décision de renvoi rendue par le SPM remise en mains propres à son destinataire le 3 juin 2021, relève de la compétence de la Cour de céans (ACDP A1 19 85 du 29 avril 2019 consid. 1.1). Il a pour le reste été déposé dans les 5 jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEI), soit en temps utile.
E. 2 A titre de moyens de preuve, le recourant a requis son interrogatoire, l’édition par le SPM de son dossier ainsi que le dépôt du « dossier médical de Curabilis ».
E. 2.1 La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). L'autorité de décision peut se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque cette autorité arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1).
E. 2.2 En l’espèce, le recourant a eu tout loisir de s’exprimer par écrit, notamment dans son recours de droit administratif ainsi que dans ses écritures des 29 juillet 2021, 23 août 2021, 10, 15 et 20 septembre 2021. Son interrogatoire est donc superflu. S’agissant du dossier du SMP, il a été versé en cause le 14 octobre 2021. Quant au « dossier médical de Curabilis », il est inutile pour le fond de la cause. D’une part, le fait que le recourant souffre « de graves troubles psychiques qui l’ont conduit à plusieurs reprises à effectuer des tentatives de suicide » (allégué 15 du recours de droit administratif) constitue un état anxio-dépressif réactionnel malheureusement souvent constaté chez des détenus. D’autre part, à supposer que cet état perdurerait toujours lors de la sortie de prison, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ne constituent en soi un obstacle à l’exécution d’un renvoi dans le pays d’origine (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2594/2021 du 13 septembre 2021 consid. 7.4.4). En effet, l’exécution du renvoi doit être qualifiée d’inexigible seulement dans l’hypothèse où les atteintes à la santé sont si importantes qu’elles rendent impossible un transport pendant une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), question qui devra
- 7 - être examinée par le SEM juste avant le départ de Suisse (cf. article 83 al. 4 LEI). Il faut ajouter que des traitements psychiatriques adéquats sont possibles au Cameroun, de sorte que le recourant pourra, le cas échéant et si nécessaire, y poursuivre la thérapie initiée en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2594/2021 précité, consid. 7.4.5). Par conséquent, ce moyen de preuve est rejeté.
E. 3 Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’article 64 al. 1 let. a et b LEI.
E. 3.1 L’article 64 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre : (a) d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu ; (b) d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) ; (c) d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongées après un séjour autorisé.
E. 3.2 En l’occurrence, comme le reconnaît d’ailleurs lui-même le recourant (p. 7 de son recours), il ne dispose d’aucun permis de séjour valable. La condition prévue par l’article 64 al. 1 let. a LEI est donc remplie, ce qui suffit déjà pour prononcer son renvoi. De toute manière, comme l’intéressé est signalé aux fins de non-admission (interdiction d’entrée) dans le SYMIC (système d’information central sur la migration ; cf. ordonnance SYMIC du 12 avril 2006 [RS 142.513]) et dans le SIS (système d’information Schengen), l’hypothèse visée par l’article 64 al. 1 let. b est également réalisée. Pour le reste, l’argumentation du recourant selon laquelle sa situation irrégulière est due « au processus mis en œuvre par les autorités tant fédérales et cantonales en lien avec l’exécution de peine » et « il n’a pas reçu la notification de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse et a engagé une procédure de révision auprès du SEM » est irrelevante. En effet, il oublie que son autorisation de séjour est échue depuis le 13 juillet 2017 par sa seule faute (cf. supra, consid. A) et que la décision d’interdiction d’entrée en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein rendue par le SEM le 17 mai 2019 lui a été remise en mains propres le 22 mai 2020 sans qu’il ne fasse recours (cf. supra, consid. C). Au demeurant, la requête de « reconsidération/révision » adressée le 26 mars 2021 auprès du SEM n’est pas assortie d’un effet suspensif automatique. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
- 8 -
E. 4 Dans un deuxième grief, le recourant se prévaut d’une violation de l’article 30 al. 1 let. b LEI. Selon lui, le SPM aurait dû tenir compte du fait qu’il est bien intégré en Valais, où vivent tous les membres de sa famille avec qui il entretient des contacts très étroits, et il n’a « plus rien qui le rattache au Cameroun ».
E. 4.1 L’article 30 al. 1 let. b LEI est évoqué à mauvais escient. En effet, ce texte concerne les réquisits des articles 18 à 29 LEI dont aucun ne parle de la question de l’expulsion d’un ressortissant étranger. Le grief doit donc être rejeté pour ce premier motif. 4.2.1. De toute manière, à supposer même que l’article 30 al. 1 let. b LEI puisse trouver application, un second motif commanderait ce résultat. Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition est complétée par l'article 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément
- 9 - que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 5.1 et 5.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 précité consid. 5.3). 4.2.2. En l’espèce, les quatre condamnations pénales inscrites au casier judiciaire du recourant, dont deux, celles des 22 novembre 2018 et 1er mars 2021, infligeant des peines de privatives de liberté de respectivement 120 jours et 24 mois pour des infractions graves, démontrent un irrespect de la sécurité et de l’ordre publics. L’intégration du recourant est donc sous cet angle catastrophique. Son intégration socioprofessionnelle est toute aussi mauvaise. Selon le PV de l’audience pénale du 1er mars 2021 (cf. p. 261 du dossier du SPM), il n’a pas fini l’apprentissage d’ébéniste qu’il avait commencé en 2013, puis il a été, selon lui, « directeur artistique dans une agence à Lausanne, sans aucune qualification, pendant 8 mois » avant de se retrouver sans emploi entre 2018 et 2020. Quant aux soi-disant « liens très forts » entretenus avec ses proches, ils ne sont pas prouvés par l’once d’une preuve. Au contraire, il ressort du dossier pénal qu’il a été pendant plusieurs années « en rupture avec sa famille » (cf. p. 255 du dossier du SPM), qu’il avait fugué du foyer familial durant l’été 2016 (p. 124), qu’il ne voit que très rarement ses deux demi-sœurs (nées en 2007 et 2012) et que la relation avec sa mère est apparemment distendue. Par contre, l’on sait qu’il a vécu au Cameroun, d’abord auprès de sa grand-mère, puis de son oncle jusqu’en 2009, lequel vit actuellement toujours à Yaoundé (p. 66 du dossier du SPM). Quant à sa prétendue fiancée et mère de son futur enfant, le
- 10 - dossier ne contient fort étonnamment pas la moindre déclaration écrite de cette dernière pour corroborer la réalité de cette relation intime, étant rappelé que le recourant a refusé, lors de son audition devant la police le 12 janvier 2021, de divulguer le nom de cette mystérieuse personne. S’ajoute à cela que l’existence d’un lien de filiation légal entre le recourant et le nasciturus devra ultérieurement faire l’objet de procédure en reconnaissance de paternité - voire de désaveu de paternité si cet enfant devait être issu d’une relation entretenue avec une femme mariée - et que la « confirmation médicale du fait que sa fiancée est enceinte » n’a jamais été remise à la Cour nonobstant les multiples promesses écrites du recourant.
E. 5 Dans un troisième et dernier grief, le recourant invoque une violation de l’article 8 CEDH, se prévalant de sa « relation affective stable » avec son amie ainsi que de la proche naissance de leur enfant. Les fiancés ou les concubins sont, certes, habilités à invoquer l’article 8 CEDH, toutefois en présence de circonstances particulières. Il faut ainsi notamment démontrer que le couple entretient depuis longtemps des relations étroites, effectives et effectivement vécues et/ou lorsqu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2594/2021 précité, consid. 4.2.1). Or, dans le cas d’espèce, le recourant - tenu, en vertu de son devoir de collaborer étroitement à l'établissement des faits nonobstant la maxime inquisitoire qui s’applique en droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1) - n’a pas allégué et encore moins rendu vraisemblable, en particulier par le dépôt d’une déclaration écrite de son amie ou d’un contrat de bail, l’existence et la durée de sa relation avec elle ainsi qu’une éventuel projet de mariage. Il a au contraire tu le nom de cette jeune femme, ce qui tend plutôt à infirmer la présence de liens très forts entre eux. Il y a d’ailleurs fort à parier que cette relation s’exerçait à distance et qu’elle était d’une durée inférieure au minimum de trois ou quatre ans exigé par la jurisprudence pour l’assimiler à une véritable union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). Quant à la future naissance d’un enfant, elle ne saurait suffire, en l’absence de tout projet de vie commun avec la mère, à conférer la protection découlant de l’article
E. 8 CEDH ce d’autant que, on l’a dit plus haut, il s’agira encore de faire établir la filiation entre le recourant et le nasciturus. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
- 11 - 6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Pour le reste, l’intéressé supporte ses frais d’intervention.
- 12 -
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________.
- Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel de Palma pour le recourant, au SPM, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne. Sion, le 7 janvier 2022
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A1 21 145
ARRÊT DU 7 JANVIER 2022
Tribunal cantonal du Valais Cour de droit public
Composition : Christophe Joris, président ; Jean-Bernard Fournier et Thomas Brunner, juges
en la cause
X _________, recourant, représenté par Maître Michel de Palma,
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS, 1950 Sion, autorité attaquée
(renvoi) recours de droit administratif contre la décision du 31 mai 2021
- 2 -
Faits
A. X _________, ressortissant camerounais né le xxx 1998 à Yaoundé, est entré en Suisse le 3 août 2009 dans le cadre du regroupement familial en vue de séjourner à Arbaz auprès de sa mère, A _________ (épouse de B _________). Une autorisation de séjour lui a été octroyée, autorisation régulièrement renouvelée mais échue depuis le 13 juillet 2017 faute pour X _________ d’avoir entrepris les démarches utiles pour la prolonger. Le 30 octobre 2015, X _________ avait sollicité la délivrance d’une autorisation d’établissement. Par décision du 10 novembre 2015, le Service de la population et des migrations (SPM) s’était dit disposé à lui octroyer une « autorisation d’établissement à titre anticipé ». Le 18 novembre 2015, le Service d’Etat aux migrations (SEM) avait toutefois fait savoir qu’il entendait refuser d’approuver la décision cantonale, tout en impartissant à X _________ un délai pour s’exprimer par écrit. Par décision du 24 mai 2016, le SEM avait refusé d’approuver l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. B. Le casier judiciaire de X _________ faisait jusqu’au 31 décembre 2018 état des inscriptions suivantes : - par ordonnance pénale décernée le 9 mai 2016, il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]) ; - par ordonnance pénale décernée le 23 janvier 2017, il a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 230 fr. avec sursis durant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 1000 fr. pour vol d’usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) ; - par ordonnance pénale décernée le 22 novembre 2018, il a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 120 jours pour escroquerie (art. 146 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), conduite sans assurance RC (art. 96 al. 2 LCR) et usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR).
- 3 - C. Le 17 mai 2019, le SEM a rendu à l’encontre de X _________ une interdiction d’entrée en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein valable du 17 mai 2019 au 16 mai 2025. Cette décision lui a été remise le 22 décembre 2020 et n’a pas été attaquée. X _________ a été incarcéré à la Prison de Sion le 10 décembre 2020, la sortie étant initialement prévue pour le 18 mai 2021. Le 11 décembre 2020, le SPM a adressé au SEM une demande de soutien à l’exécution du renvoi de X _________ (basée sur l’article 71 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr], renommée depuis le 1er janvier 2019 « loi fédérale sur les étrangers et l’intégration » [LEI ; RS 142.20]).
Dans le cadre de son audition tenue le 12 janvier 2021 devant la police cantonale, X _________ a notamment déposé : « Je suis en cours d’établissement de documents pour une reconnaissance d’un enfant. Vous me demandez qui est la mère de l’enfant, je préfère avoir un conseil de mon avocat avant de répondre. Vous me demandez ce qu’il en est au sujet de l’enfant, je vous réponds qu’il n’est pas encore né ».
Par décision du 25 mars 2021, le Tribunal de l’application des peines et des mesures (TAPEM) a, d’une part accordé la libération conditionnelle à X _________ « avec effet au jour de son renvoi effectif de Suisse », d’autre part lui a fixé un délai d’épreuve d’une année « à partir du jour de sa libération conditionnelle ».
D. Par jugement du 1er mars 2021, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné X _________ à une peine privative de liberté de 24 mois, dont 9 fermes, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d’escroquerie (art. 22 et 146 al. 1 CP), filouterie d’auberge (art. 149 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), faux dans les certificats (art. 252 CP), violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Les juges ont également révoqué le sursis de 4 mois accordé le 23 janvier 2017 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 45 jours-amende. Ce jugement du 1er mars 2021 est entré en force le 14 avril 2021. Le 26 mars 2021, X _________ a déposé une demande de « reconsidération/révision » auprès du SEM, dirigée contre la décision d’interdiction du 17 mai 2019.
- 4 - X _________ a été transféré aux Etablissements de la plaine de l’Orbe, le 3 mai 2021. Sa libération conditionnelle devrait intervenir le 6 février 2022 et la fin de son exécution de peine est fixée au 22 avril 2022 (cf. p. 285 du dossier du SPM). E. Le 31 mai 2021, le SPM a rendu à l’encontre de X _________ une décision de renvoi. Cette décision, « fondée sur les articles 64 ss LEtr » (cf. p. 2 in initio), indique que cette personne figure dans le SYMIC et le SIS. Elle retient également que la poursuite du séjour de cette dernière en Suisse constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou extérieure et que des indices concrets font craindre que l’intéressé entend se soustraire à l’exécution du renvoi. Cette décision, qui a été remise en mains propres à X _________ le 3 juin 2021 à 16h20 (cf. dossier du Tribunal), mentionne en outre qu’elle est sujette à recours dans les 5 jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEtr) et qu’un tel recours n’a pas d’effet suspensif. F. Le 7 juin 2021, X _________ a formé auprès de la Cour de céans un recours de droit administratif contenant des conclusions ainsi formulées : « A titre préalable 1. L’effet suspensif est restitué au présent recours.
A titre principal 1. Le recours est admis. 2. La décision non datée du SPM prononçant le renvoi de X _________ est annulée. 3. Une autorisation de séjour est délivrée à X _________. 4. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité de Fr. 4500.- sont mis à la charge de l’Etat du Valais.
A titre subsidiaire 1. Le recours est admis. 2. La décision non datée du SPM prononçant le renvoi de X _________ est annulée. 3. Une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité est délivrée à X _________. 4. Tous les frais de procédure et de jugement, ainsi qu’une équitable indemnité de Fr. 4500.- sont mis à la charge de l’Etat du Valais. »
A l’appui de son écriture, X _________ a d’abord requis, à titre de moyens de preuve, son interrogatoire, l’édition par le SPM de son dossier ainsi que le dépôt du « dossier médical de Curabilis ». En droit, il a ensuite invoqué une violation des articles 64 al. 1 let. a et b LEI, 30 al. 1 let. b LEI et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950, entrée en vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101). S’agissant de la
- 5 - première disposition légale (64 al. 1 let. a et b LEI), X _________ estime qu’il convient « d’attendre la prise de position du SEM quant à sa demande de reconsidération ». Sous l’angle de l’article 30 al. 1 let. b LEI, il fait valoir, d’une part que tous les membres de sa famille, avec qui il a tissé des liens familiaux très forts, sont intégrés « en Valais et en Suisse », d’autre part qu’il « n’a plus aucun membre de sa famille, plus aucune attache et n’a pas de nécessité ni de possibilité de venir revivre au Cameroun ». Enfin, X _________ se prévaut « de la « relation affective stable » entretenue avec une femme, laquelle lui donnerait bientôt un enfant. Le 29 juillet 2021, X _________ a annoncé à la Cour de céans le futur dépôt d’une « confirmation médicale du fait que sa fiancée est enceinte ». Par ordonnance du 2 août 2021, le Tribunal a fixé à X _________ un délai pour produire différents titres en relation avec sa requête d’assistance judiciaire. Il a répondu les 10 et 15 septembre 2021. La requête d’assistance judiciaire de X _________ a été rejetée par décision du 11 octobre 2021 (rendue sous la référence A2 21 54). Le 13 octobre 2021, l’intéressé a versé l’avance de frais (1500 fr.). Le 14 octobre 2021, le SPM a remis son dossier complet et a fait savoir qu’il sollicitait le maintien de sa décision. Le 5 novembre 2021, le SPM a communiqué au Tribunal un courrier du SEM du 3 novembre 2021 dans lequel ce dernier faisait savoir à X _________ qu’au vu notamment de la nouvelle condamnation pénale du 1er mars 2021, il envisageait de prolonger les effets de la décision de l’interdiction d’entrée. Le 11 novembre 2021, la Cour de céans a demandé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne de lui remettre une copie de son jugement complet du 1er mars 2021, ce qui a été obtenu le 15 novembre 2021. Le 18 novembre 2021, le Tribunal a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.
- 6 -
Considérant en droit
1. Le recours de droit administratif du 7 juin 2021, dirigé contre une décision de renvoi rendue par le SPM remise en mains propres à son destinataire le 3 juin 2021, relève de la compétence de la Cour de céans (ACDP A1 19 85 du 29 avril 2019 consid. 1.1). Il a pour le reste été déposé dans les 5 jours ouvrables (art. 64 al. 3 LEI), soit en temps utile. 2. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis son interrogatoire, l’édition par le SPM de son dossier ainsi que le dépôt du « dossier médical de Curabilis ». 2.1. La procédure administrative, en particulier celle du droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_781/2017 du 4 juin 2018, consid. 3.2), est en principe écrite et le recourant n’a pas le droit inconditionnel à faire valoir son point de vue par oral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.3.3). L'autorité de décision peut se livrer à une appréciation anticipée de l'utilité du moyen de preuve offert et renoncer à l'administrer lorsque le fait dont les parties veulent établir la réalité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque sa preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsque cette autorité arrive à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). 2.2. En l’espèce, le recourant a eu tout loisir de s’exprimer par écrit, notamment dans son recours de droit administratif ainsi que dans ses écritures des 29 juillet 2021, 23 août 2021, 10, 15 et 20 septembre 2021. Son interrogatoire est donc superflu. S’agissant du dossier du SMP, il a été versé en cause le 14 octobre 2021. Quant au « dossier médical de Curabilis », il est inutile pour le fond de la cause. D’une part, le fait que le recourant souffre « de graves troubles psychiques qui l’ont conduit à plusieurs reprises à effectuer des tentatives de suicide » (allégué 15 du recours de droit administratif) constitue un état anxio-dépressif réactionnel malheureusement souvent constaté chez des détenus. D’autre part, à supposer que cet état perdurerait toujours lors de la sortie de prison, ni une tentative de suicide, ni des tendances suicidaires ne constituent en soi un obstacle à l’exécution d’un renvoi dans le pays d’origine (voir arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2594/2021 du 13 septembre 2021 consid. 7.4.4). En effet, l’exécution du renvoi doit être qualifiée d’inexigible seulement dans l’hypothèse où les atteintes à la santé sont si importantes qu’elles rendent impossible un transport pendant une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), question qui devra
- 7 - être examinée par le SEM juste avant le départ de Suisse (cf. article 83 al. 4 LEI). Il faut ajouter que des traitements psychiatriques adéquats sont possibles au Cameroun, de sorte que le recourant pourra, le cas échéant et si nécessaire, y poursuivre la thérapie initiée en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2594/2021 précité, consid. 7.4.5). Par conséquent, ce moyen de preuve est rejeté. 3. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l’article 64 al. 1 let. a et b LEI. 3.1. L’article 64 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre : (a) d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu ; (b) d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5) ; (c) d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongées après un séjour autorisé. 3.2. En l’occurrence, comme le reconnaît d’ailleurs lui-même le recourant (p. 7 de son recours), il ne dispose d’aucun permis de séjour valable. La condition prévue par l’article 64 al. 1 let. a LEI est donc remplie, ce qui suffit déjà pour prononcer son renvoi. De toute manière, comme l’intéressé est signalé aux fins de non-admission (interdiction d’entrée) dans le SYMIC (système d’information central sur la migration ; cf. ordonnance SYMIC du 12 avril 2006 [RS 142.513]) et dans le SIS (système d’information Schengen), l’hypothèse visée par l’article 64 al. 1 let. b est également réalisée. Pour le reste, l’argumentation du recourant selon laquelle sa situation irrégulière est due « au processus mis en œuvre par les autorités tant fédérales et cantonales en lien avec l’exécution de peine » et « il n’a pas reçu la notification de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse et a engagé une procédure de révision auprès du SEM » est irrelevante. En effet, il oublie que son autorisation de séjour est échue depuis le 13 juillet 2017 par sa seule faute (cf. supra, consid. A) et que la décision d’interdiction d’entrée en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein rendue par le SEM le 17 mai 2019 lui a été remise en mains propres le 22 mai 2020 sans qu’il ne fasse recours (cf. supra, consid. C). Au demeurant, la requête de « reconsidération/révision » adressée le 26 mars 2021 auprès du SEM n’est pas assortie d’un effet suspensif automatique. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
- 8 - 4. Dans un deuxième grief, le recourant se prévaut d’une violation de l’article 30 al. 1 let. b LEI. Selon lui, le SPM aurait dû tenir compte du fait qu’il est bien intégré en Valais, où vivent tous les membres de sa famille avec qui il entretient des contacts très étroits, et il n’a « plus rien qui le rattache au Cameroun ». 4.1. L’article 30 al. 1 let. b LEI est évoqué à mauvais escient. En effet, ce texte concerne les réquisits des articles 18 à 29 LEI dont aucun ne parle de la question de l’expulsion d’un ressortissant étranger. Le grief doit donc être rejeté pour ce premier motif. 4.2.1. De toute manière, à supposer même que l’article 30 al. 1 let. b LEI puisse trouver application, un second motif commanderait ce résultat. Selon cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. Cette disposition est complétée par l'article 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201) qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément
- 9 - que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 du 9 novembre 2020 consid. 5.1 et 5.2). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1851/2020 précité consid. 5.3). 4.2.2. En l’espèce, les quatre condamnations pénales inscrites au casier judiciaire du recourant, dont deux, celles des 22 novembre 2018 et 1er mars 2021, infligeant des peines de privatives de liberté de respectivement 120 jours et 24 mois pour des infractions graves, démontrent un irrespect de la sécurité et de l’ordre publics. L’intégration du recourant est donc sous cet angle catastrophique. Son intégration socioprofessionnelle est toute aussi mauvaise. Selon le PV de l’audience pénale du 1er mars 2021 (cf. p. 261 du dossier du SPM), il n’a pas fini l’apprentissage d’ébéniste qu’il avait commencé en 2013, puis il a été, selon lui, « directeur artistique dans une agence à Lausanne, sans aucune qualification, pendant 8 mois » avant de se retrouver sans emploi entre 2018 et 2020. Quant aux soi-disant « liens très forts » entretenus avec ses proches, ils ne sont pas prouvés par l’once d’une preuve. Au contraire, il ressort du dossier pénal qu’il a été pendant plusieurs années « en rupture avec sa famille » (cf. p. 255 du dossier du SPM), qu’il avait fugué du foyer familial durant l’été 2016 (p. 124), qu’il ne voit que très rarement ses deux demi-sœurs (nées en 2007 et 2012) et que la relation avec sa mère est apparemment distendue. Par contre, l’on sait qu’il a vécu au Cameroun, d’abord auprès de sa grand-mère, puis de son oncle jusqu’en 2009, lequel vit actuellement toujours à Yaoundé (p. 66 du dossier du SPM). Quant à sa prétendue fiancée et mère de son futur enfant, le
- 10 - dossier ne contient fort étonnamment pas la moindre déclaration écrite de cette dernière pour corroborer la réalité de cette relation intime, étant rappelé que le recourant a refusé, lors de son audition devant la police le 12 janvier 2021, de divulguer le nom de cette mystérieuse personne. S’ajoute à cela que l’existence d’un lien de filiation légal entre le recourant et le nasciturus devra ultérieurement faire l’objet de procédure en reconnaissance de paternité - voire de désaveu de paternité si cet enfant devait être issu d’une relation entretenue avec une femme mariée - et que la « confirmation médicale du fait que sa fiancée est enceinte » n’a jamais été remise à la Cour nonobstant les multiples promesses écrites du recourant. 5. Dans un troisième et dernier grief, le recourant invoque une violation de l’article 8 CEDH, se prévalant de sa « relation affective stable » avec son amie ainsi que de la proche naissance de leur enfant. Les fiancés ou les concubins sont, certes, habilités à invoquer l’article 8 CEDH, toutefois en présence de circonstances particulières. Il faut ainsi notamment démontrer que le couple entretient depuis longtemps des relations étroites, effectives et effectivement vécues et/ou lorsqu’il existe des indices concrets d’un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2594/2021 précité, consid. 4.2.1). Or, dans le cas d’espèce, le recourant - tenu, en vertu de son devoir de collaborer étroitement à l'établissement des faits nonobstant la maxime inquisitoire qui s’applique en droit des étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 1C_296/2018 du 16 octobre 2018 consid. 2.1) - n’a pas allégué et encore moins rendu vraisemblable, en particulier par le dépôt d’une déclaration écrite de son amie ou d’un contrat de bail, l’existence et la durée de sa relation avec elle ainsi qu’une éventuel projet de mariage. Il a au contraire tu le nom de cette jeune femme, ce qui tend plutôt à infirmer la présence de liens très forts entre eux. Il y a d’ailleurs fort à parier que cette relation s’exerçait à distance et qu’elle était d’une durée inférieure au minimum de trois ou quatre ans exigé par la jurisprudence pour l’assimiler à une véritable union conjugale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1). Quant à la future naissance d’un enfant, elle ne saurait suffire, en l’absence de tout projet de vie commun avec la mère, à conférer la protection découlant de l’article 8 CEDH ce d’autant que, on l’a dit plus haut, il s’agira encore de faire établir la filiation entre le recourant et le nasciturus. Partant, mal fondé, le grief est rejeté.
- 11 - 6. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA).
7. Les frais de la cause, fixés principalement sur le vu des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, à 1500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 89 al. 1 LPJA ; art. 3 al. 3, 11, 13 al. 1 et 25 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives - LTar ; RS/VS 173.8). Pour le reste, l’intéressé supporte ses frais d’intervention.
- 12 -
Par ces motifs, le Tribunal cantonal prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________. 3. Le présent arrêt est communiqué à Maître Michel de Palma pour le recourant, au SPM, à Sion, et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), à Berne.
Sion, le 7 janvier 2022